Laffaire concerne lobligation de localisation imposée à des sportifs ciblés en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés.
Une partie des requérants (fédérations sportives, syndicats sportifs, sportifs professionnels) demandèrent au Conseil dEtat lannulation des dispositions de lordonnance concernant lobligation pour les sportifs relevant dun « groupe cible » désignés par lAgence française de lutte contre le dopage (AFLD) de transmettre des informations propres à permettre leur localisation, en vue de réaliser des contrôles antidopage inopinés.
Ils dénoncèrent un système de contrôle « particulièrement intrusif » qui permettait de réaliser des contrôles hors des manifestations sportives et des périodes dentraînement.
Ils se plaignirent notamment dune atteinte à leur liberté daller et venir, à leur droit à une vie familiale normale et à leur vie privée.
Ils dénoncèrent également une atteinte au principe dégalité, lobligation de localisation en vue de contrôles antidopage étant réservée aux sportifs appartenant au « groupe cible ».
Le Conseil dEtat rejeta la requête.
Tenant compte de limpact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants, la Cour européenne des droits de lHomme considère néanmoins que les motifs dintérêt général qui les rendent nécessaires sont dune particulière importance et justifient les restrictions apportées aux droits accordés par larticle 8 de la Convention concernant le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.
La CEDH estime que la réduction ou la suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive et irait à lencontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité dopérer des contrôles inopinés pour conduire la lutte antidopage.
Le 18 janvier 2018, la Cour juge donc que lEtat défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et quil ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention.