Un ressortissant français travaillait à la SNCF où il exerçait en qualité dadjoint au chef de la brigade de surveillance. Il fut révoqué après quon ait retrouvé sur son ordinateur professionnel, entre autres, de nombreux fichiers contenant des images et des films de caractère pornographique.
Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. La Cour de cassation releva, comme lavait fait la cour dappel dAmiens, que les fichiers créés par le salarié à laide de loutil informatique mis à disposition par lemployeur sont présumés avoir un caractère professionnel sauf sils sont identifiés comme étant personnels.
Dans un arrêt du 22 février 2018, la Cour européenne des droits de lHomme (CEDH) retient quil ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention EDH, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Elle observe quà lépoque des faits, il ressortait du droit positif que lingérence visait à garantir la protection des droit (…) dautrui, soit ceux de lemployeur, qui peut légitimement vouloir sassurer que ses salariés utilisent les équipements informatiques quil met à leur disposition en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation applicable. La CEDH note quen vertu dun principe issu du droit français, si lemployeur peut ouvrir les fichiers professionnels qui se trouvent sur le disque dur des ordinateurs quil met à la disposition de ses employés dans le cadre de lexercice de leurs fonctions, il ne peut, sauf risque ou événement particulier, ouvrir les fichiers identifiés comme étant personnels quen présence de lemployé concerné ou après que celui-ci a été dûment appelé. Elle en déduit que les autorités internes nont pas excédé la marge dappréciation dont elles disposaient et il ny a donc pas eu violation de larticle 8 de la Convention EDH.