Suite à linstallation des caméras de surveillance à plusieurs endroits dune Université du Monténégro où ils enseignent, installation destinée à surveiller lenseignement et à protéger les personnes et la propriété, Mme Antovi? et M. Mirkovi? ont sollicité le retrait de celles-ci auprès de lAgence de protection des données personnelles, estimant que la vidéosurveillance et par ricochet la collecte de données les concernant avaient lieu sans leur consentement.
Le conseil de lAgence a décidé que linstallation ne figurait pas parmi les justifications prévues par la loi monténégrine, relative à la protection des données personnelles, pour une telle mesure. Il ordonna lenlèvement desdites caméras. Les requérants demandèrent réparation en justice, invoquant larticle 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
Les tribunaux ont rejeté leur demande, jugeant que la question de la vie privée ne se pose pas, puisque les amphithéâtres où les requérants enseignent étaient des lieux publics et les données collectées par la vidéosurveillance en cause ne sont pas des données personnelles.
Dans un arrêt du 28 novembre 2017, la Cour européenne des droits de lHomme (CEDH) reconnait quil y a eu violation de larticle larticle 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
La CEDH commence par rejeter lexception dirrecevabilité soulevée par le gouvernement. Celui-ci a argué quaucune question relative à la vie privée des deux professeurs ne se pose, car la zone sous surveillance est un lieu public de travail. La CEDH observe quelle a considéré dans sa jurisprudence antérieure que la vie privée pouvait inclure les activités professionnelles ou celles ayant lieu dans un contexte public. Elle estime quil en est ainsi de la situation des requérants puisque les amphithéâtres universitaires sont leurs lieux de travail. Larticle 8 est donc applicable et la requête recevable.
Elle poursuit en estimant que si elle a déjà jugé auparavant que la vidéosurveillance secrète au travail constituait une intrusion dans la vie privée de lemployé, alors elle ne voit aucune raison de sécarter de cette conclusion dans le cas dune surveillance non secrète sur le lieu de travail. Par conséquent, la vie privée des requérants était en jeu et la vidéosurveillance constituait une ingérence dans lexercice de leurs droits.