Deux des cofondateurs de « The Pirate Bay », l’un des plus grands sites internet au monde permettant l’échange de fichiers torrents, alléguaient que leur condamnation pour complicité d’infraction à la loi sur le copyright avait méconnu leur liberté d’expression.
Dans un arrêt du 19 février 2013, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu à mettre en balance deux intérêts concurrents protégés par la Convention européenne des droits de l’Homme, à savoir le droit des requérants de faciliter l’échange d’informations sur Internet et celui des titulaires du droit au copyright de se voir protéger contre une atteinte à leur droit d’auteur.
Elle estime que le partage, ou le fait de faciliter le partage, des fichiers torrents sur Internet, même de données protégées par le copyright et à des fins lucratives, relève du droit « de recevoir ou de communiquer des informations » au sens de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention EDH.
Toutefois, étant donné que les fichiers partagés étaient protégés par la loi sur le copyright, la Cour estime que l’ingérence des autorités suédoises était prévue par la loi. Elle considère également que la condamnation des intéressés a poursuivi le but légitime de la protection du copyright.
L’obligation des autorités suédoises de protéger le copyright, tant au regard de la loi pertinente qu’au regard de la Convention, constitue une raison valable de restreindre la liberté d’expression des requérants.
En outre, considérant que ces derniers n’ont pas retiré les données protégées par le copyright de leur site Internet alors qu’ils y avaient été invités, la peine d’emprisonnement et la condamnation au paiement de dommages-intérêts ne sauraient passer pour disproportionnées.
Partant, la Cour conclut que l’atteinte au droit à la liberté d’expression des requérants était nécessaire dans une société démocratique. La requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement.