Les deux affaires concernent chacune des enfants nés en Inde, dune mère indienne et dun père français qui figurent tous les deux, en qualité de mère et de père sur lacte de naissance délivré en 2009 et 2010 par ladministration indienne.
Les pères avaient effectué une reconnaissance de paternité dans une mairie française, avant dassigner le procureur de la République de Nantes devant un tribunal de grande instance afin dobtenir la transcription de lacte de naissance sur les registres de létat civil, suite aux refus.
La Cour de cassation a refusé la transcription dans les deux affaires, estimant quen labsence de projet commun tant de vie de couple que de suivi de lenfant et de la rémunération versée à la mère porteuse, il ne sagissait pas seulement en lespèce dun contrat de mère porteuse prohibé par la loi française, mais encore dun achat denfant, contraire à lordre public. Les requérants ont alors saisi la CEDH, se plaignant dune violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8) résultant du refus de transcription de lacte de naissance indien sur les registres de létat civil français au motif que les requérants avaient eu recours à une convention de gestation pour autrui.
Le 21 juillet 2016, la CEDH a jugé qu’il n’y a pas violation du droit au respect de la vie familiale des parents dintention et des enfants concernés, mais quil y a violation du droit au respect de la vie privée des enfants.
Elle a dans un premier temps constaté que la situation des requérants en lespèce est similaire à celle de requérants dans sa jurisprudence antérieure. Elle a ensuite ajouté quelle prenait note des indications du gouvernement français selon lesquelles, postérieurement à la jurisprudence de la CEDH, la Cour de cassation a, par deux arrêts du mois de juillet 2015, procédé à un revirement de jurisprudence. Selon le gouvernement, il résulte de cette jurisprudence nouvelle quen présence dun acte étranger établi régulièrement selon le droit du pays dans lequel la gestation pour autrui a été réalisée et permettant détablir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut être opposé à la transcription de la filiation biologique. Il ajoute quen juillet 2015, la garde des Sceaux a adressée aux parquets une dépêche indiquant quil convenait de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à létranger dune gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à larticle 47 du code civil.
La CEDH a précisé que le gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que les pères ont désormais la possibilité détablir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou par celle de la possession détat. Elle a toutefois relevé le caractère hypothétique de la formule dont use le gouvernement. Elle a par ailleurs ajouté que les intéressés contestent cette thèse et que le gouvernement nen tire lui-même aucune conclusion quant à la recevabilité ou au bien-fondé de leur requête. Elle n’a donc constaté aucune raison de conclure autrement que dans sa jurisprudence antérieure.