A l’occasion de l’ouverture d’enquêtes pour vol, l’une résultant en la relaxe du prévenu et l’autre étant classée sans suite, les empreintes digitales du ressortissant français mis en cause sont prélevées par les deux services d’enquête puis enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Le ressortissant demande alors la suppression de ses empreintes du fichier. Le procureur de la République de Paris supprime les premières empreintes prélevées mais conserve celles relatives à la seconde affaire de vol. Les recours du ressortissant français devant les juridictions françaises sont rejetés.
Celui-ci porte alors ses prétentions devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) invoquant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) relatif au respect de la vie privée et de l’article 6 de la Convention relatif au droit à un procès équitable en raison de l’iniquité de la procédure en demande d’effacement.
Dans une décision du 18 avril 2013, la CEDH condamne l’Etat français considérant que la conservation des empreintes digitales d’un ressortissant non condamné constituait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, cette mesure ne pouvant être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
En effet, si l’ingérence au droit à la vie privée de la conservation de ces données peut se justifier par la poursuite d’un but légitime, telle que l’identification et la poursuite des auteurs d’infractions pénales, et s’avérer licite lorsqu’elle est prévue par la loi, encore faut-il que cette ingérence soit proportionnée à ce but.
Or en l’espèce, la conservation de données relatives à un ressortissant non condamné n’apparaît pas comme une mesure proportionnée. En outre, l’argument avancé par le procureur de la République pour refuser d’effacer du fichier les empreintes digitales du ressortissant, à savoir que leur conservation pourrait permettre de parer à une éventuelle usurpation d’identité du ressortissant par la suite, revenait à justifier le fichage de l’entière population.
Par ailleurs, la CEDH reproche à l’Etat français de ne pas suffisamment garantir le droit des particuliers à l’effacement de ces données au regard de la durée de conservation de celles-ci et des chances de succès des demandes.