M. X., gérant dune agence immobilière, et un prestataire informatique ont conclu un contrat de co-exploitation dun site internet. Trois ans plus tard, un avenant est signé, prévoyant la résiliation du contrat initial et loctroi, de manière illimitée, dune clause dexclusivité de diffusion au profit du gérant.
Considérant que cette clause dexclusivité navait pas été respectée, ce dernier a assigné en justice le prestataire afin dobtenir la résolution du contrat à la charge de celui-ci et revendiquant les droits de propriété intellectuelle sur le site et sur la marque.
Le tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux, dans un jugement du 8 novembre 2016, déclare tout dabord que celui qui a fourni lidée dun site ne peut se voir reconnaître la qualité de co-auteur. En lespèce, M. X. aurait dû démontrer quil était directement intervenu sur la création du site ou quil avait donné des instructions à la société qui la conçu et développé.
Le TGI rappelle que lanimation et la promotion du site ne sont pas une activité de création intellectuelle et que seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de lagencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer au site le caractère duvre de lesprit protégeable.
Enfin, le tribunal a estimé que M. X. ne démontrait pas le non-respect de la clause par son cocontractant mais que celle-ci, stipulant « illimitée dans le temps », est de ce fait prohibée par le code civil, de sorte que ce contrat peut être résilié unilatéralement par chacune des parties, sans justification dun motif.