Le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel l’auteur d’un livre des chefs de diffamation aggravée et de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La couverture de l’ouvrage incriminé avait pour titre « Les milliards dlsraël », suivi du sous-titre « Escrocs juifs et financiers internationaux », inscrits dans une typographie et sur un fond vert évoquant un billet de dollar américain. Ils surmontaient le portait encadré dun homme brun en costume fumant un cigare. Cet homme tenait dans sa main gauche aux doigts recroquevillés un sac estampillé du symbole du dollar, tandis quil tendait sa main droite sortant du cadre juste au-dessus dune banderole supportant linscription « Comment prendre largent dans la poche des goys ».
L’auteur a relevé appel du jugement qui la déclaré coupable de ces deux infractions et le ministère public a formé un appel incident.
La cour d’appel a confirmé le jugement sagissant du délit de diffamation publique raciale.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que la couverture incriminée, qui associait notamment les mots « juifs » et « escrocs », mais qui devait se comprendre dans sa totalité, ne visait pas seulement des « escrocs juifs », mais, par la généralisation qui résultait de la composition de la page, lensemble des Juifs auxquels elle imputait de senrichir de manière illégale au détriment des personnes non-juives, ce qui constitue un fait susceptible de preuve et attentatoire à lhonneur puisque pénalement répréhensible.
Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que ce propos, figurant en couverture dun ouvrage censé lillustrer, renferme limputation de faits contraires à lhonneur ou à la considération, suffisamment précis, qui vise un groupe de personnes pris en raison de leur seule appartenance à une religion déterminée, et excédait les limites admissibles de la liberté dexpression.
La Haute juridiction ajoute qu’il n’était pas soutenu devant la cour d’appel que le corps de louvrage contredirait la définition du groupe visé qui résultait de lexamen de la seule couverture. Or, elle rappelle que sil appartient aux juges de relever toutes les circonstances qui sont de nature à leur permettre dapprécier le sens et la portée des propos incriminés et de caractériser linfraction poursuivie, cest à la condition, sagissant des éléments extrinsèques auxdits propos, quils aient été expressément invoqués devant eux.