M. X., illustrateur, a conclu un contrat avec la société d’Edition Atlas et réalisé des illustrations de contes pour une collection. Il a constaté que certains des fascicules qu’il avait illustrés, figuraient au catalogue de la société Glénas éditions.
Il assigne les deux éditeurs estimant que la cession de droits qu’il avait consentie aux termes du contrat précité était inexistante et souhaitant la résiliation du contrat avec la Société Atlas en raison des fautes commises par cette dernière, ainsi que la voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur.
Le 6 septembre 2012, la cour d’appel de Rouen déboute le demandeur.
M. X. forme un pourvoi en cassation en arguant que le contrat le liant avec la société Atlas était un contrat intuitu personae ce qui empêchait la société d’édition de transmettre les bénéfices à un tiers.
Le 19 décembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, selon les termes de ce contrat, le demandeur a autorisé la société Editions Atlas à exploiter ses œuvres avec faculté de rétrocéder à des tiers tout ou partie des droits cédés, sous réserve du respect de son droit moral.
26/03/2014