Une décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a constaté la déchéance des droits d’une société titulaire d’un certificat complémentaire de protection (CCP) rattaché à un brevet pour défaut de paiement de la quatrième annuité.
La requête en annulation de cette décision ayant été rejetée comme tardive par une nouvelle décision du directeur général de l’Inpi, cette société a formé un recours devant la cour d’appel.
Par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d’appel a annulé les deux décisions du directeur général de l’Inpi.
Une société qui commercialisait un médicament générique comprenant le principe actif protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, a formé tierce opposition contre cet arrêt.
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 12-18.022), la cour d’appel de Paris a déclaré recevable cette demande.
Les juges du fond ont retenu qu’à défaut d’être exclue par un texte, la tierce opposition est ouverte contre les arrêts rendus sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Inpi.
Ils ont relevé que le dispositif de l’arrêt du 14 mars 2007, en ce qu’il prononçait la nullité des deux décisions du directeur général de l’Inpi, avait eu pour effet de rétablir la société appelante dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits une concurrente pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 4 décembre 2019, que la cour d’appel en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt.