Une cliente, titulaire d’un compte dans les livres dune banque, a contesté des opérations de paiement effectuées, selon elle, frauduleusement sur ce compte au moyen de sa carte bancaire et demandé à la banque de lui en rembourser le montant. Cette dernière ayant refusé, reprochant à la cliente d’avoir commis une faute en communiquant à des tiers des informations confidentielles permettant d’effectuer les opérations contestées, lintéressée l’a assignée en paiement.
La cour dappel de Douai a condamné la banque à rembourser à la cliente les sommes prélevées sur son compte, retenant que si celle-ci avait communiqué des données confidentielles ayant rendu possibles les prélèvements contestés en répondant à un courriel comportant le logotype de son opérateur de téléphonie, l’utilisatrice de service de paiement n’avait cependant pas commis de négligence grave, dès lors que ce courriel, dépourvu d’anomalies grossières et revêtant l’apparence générale de l’authenticité, avait surpris sa vigilance.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 juin 2018, casse larrêt dappel au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier alors que la cliente réglait ses factures de téléphone par prélèvements et non par carte bancaires et qu’un examen attentif du courriel de rappel de paiement révélait de sérieuses irrégularités, de nature à faire douter de sa provenance, telles que l’inexactitude de l’adresse de l’expéditeur et du numéro du contrat mentionné ainsi que la discordance entre les montants réclamés.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ces dispositifs de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
Cest donc au client que revient la responsabilité de protéger ses données personnelles lors de lutilisation dun service de paiement. La position de la Cour de cassation est constante, à linstar dune décision du 28 mars 2018 motivée au même visa.