Autoriser l’usage de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance

Droit de la vie privée, Non classé

Le sénateur François Pillet et plusieurs de ses collègues ont déposé, le 17 décembre 2013, une proposition de loi visant à autoriser l’usage de la géocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance.

Pour le sénateur, la géocalisation en matière de téléphonie et de suivi de véhicules permet de compenser le manque de moyens humains de la police lors des enquêtes préliminaires et de flagrance. Elle constitue également un support juridique pour justifier l’ouverture d’une information judiciaire.

Cette proposition de loi vise à rétablir la possibilité pour les officiers de police judiciaire de prendre les mesures de géolocalisation jugées nécessaires sous le contrôle en amont du procureur de la République et sous le contrôle en aval du juge des libertés et de la détention.

Les deux premiers articles du texte prévoient d’instaurer deux nouveaux articles dans le code de procédure pénale : l’article L. 60-3 et L. 77-1-3.

Le nouvel article L. 60-3 dispose que l’officier de police judiciaire pourra, sur autorisation du procureur de la République, prendre toute mesure permettant la localisation et l’établissement des déplacements de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. C’est le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, qui statuera sur la légalité de la mesure.

Ces dispositions seront également applicables lors des enquêtes préliminaires, selon l’article L. 77-1-3 du code de procédure pénale.

Enfin, l’article 3 de cette proposition de loi prévoit que les éventuelles conséquences financières résultant pour l’Etat de la présente proposition seront compensées par la création d’une taxe additionnelle.

30/12/2013