M. X., titulaire du droit moral sur les œuvres d’un artiste peintre, fait procéder à la saisie-contrefaçon d’un tableau qui était proposé à la vente aux enchères sous le nom de l’artiste peintre. M. X. doute de l’authenticité du tableau, et assigne le propriétaire de l’œuvre en responsabilité civile pour atteinte au droit d’auteur de l’artiste.
Concernant cette œuvre, une jurisprudence du 12 janvier 1979 a énoncé que « la fausseté de l’œuvre n’était pas plus démontrée que son caractère authentique ». La cour d’appel de Nancy s’appuie sur cette décision pour rejeter les prétentions de M. X. qui n’avançait aucun élément nouveau pour démontrer la fausseté de l’œuvre.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 mai 2013.
Si M. X. n’a pas invoqué de nouveaux éléments pour démontrer la fausseté de l’œuvre, la Haute juridiction judiciaire constate que le propriétaire du tableau a présenté ledit tableau, sans la moindre réserve, comme une œuvre réalisé par l’artiste peintre, alors que la décision du 12 janvier 1979 faisait part de l’authenticité douteuse du tableau.
Les juges du fond auraient dû s’interroger sur la responsabilité du propriétaire du tableau qui n’a pas fait part, lors de la vente, des opinions divergentes sur l’authenticité du tableau.
14/06/2013