Une société évincée d’un marché public a saisi la juridiction administrative d’une requête aux fins d’annulation de ce contrat, invoquant divers manquements commis par le pouvoir adjudicateur à l’occasion de sa passation et soutenant que l’offre retenue était irrégulière, le produit proposé par la société attributaire contrefaisant le brevet dont elle est titulaire.
Le tribunal administratif de Lyon a estimé que le litige présentait à juger des questions de compétence soulevant une difficulté sérieuse et l’a renvoyé au Tribunal des conflits.
Dans un arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal des conflits rappelle que lorsqu’elle est saisie par un tiers au contrat de conclusions contestant la validité d’un marché public, la juridiction administrative n’a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du marché, en tant qu’elle porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce tiers, et il lui incombe de ne statuer qu’après la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l’existence de la contrefaçon.
En revanche, elle a seule compétence pour se prononcer, ensuite, sur les autres moyens d’annulation et, si elle constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, pour en apprécier l’importance et les conséquences.
S’agissant d’un litige qui tend à l’annulation d’un contrat administratif et à l’indemnisation du préjudice résultant de sa passation, la juridiction administrative a seule compétence pour en connaître.
Toutefois, en cas de contestation sérieuse et sous réserve que cette appréciation soit nécessaire à la solution du litige, il lui appartient de saisir, à titre préjudiciel, le tribunal de grande instance compétent afin qu’il soit statué sur l’existence de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle invoqués par la société évincée.