Estimant que le maître d’ouvrage avait altéré son oeuvre d’architecte au point de la dénaturer, un architecte l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que celui-ci le condamne, sous astreinte, à faire exécuter tous travaux nécessaires à la remise en état de l’uvre.
Le préfet de Paris a présenté un déclinatoire de compétence en soutenant que la juridiction administrative était seule compétente pour statuer sur une demande tendant à ce que soient ordonnés des travaux sur l’immeuble en cause.
Dans un arrêt du 5 septembre 2016, le Tribunal des conflits considère, en se fondant sur l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, que si le tribunal de grande instance est saisi d’une demande tendant à ce qu’une atteinte au droit moral d’un architecte soit réparée par l’exécution de travaux sur un ouvrage public, il lui incombe de statuer sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués, mais il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage.
Il précise que, dans l’hypothèse où le juge administratif serait directement saisi d’une demande de travaux sur un ouvrage public fondée sur l’existence d’une atteinte au droit moral, il lui incomberait de ne statuer qu’après la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués.