M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention d’images de mineurs à caractère pornographique et tentative d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation de l’image d’une personne, après s’être vu reprocher d’avoir glissé, à la piscine de Dijon, une caméra dans le vestiaire voisin du sien, pour filmer une femme se déshabillant et s’être trouvé en possession, à son domicile, d’images de mineurs à caractère pornographique.
Après avoir rejeté l’exception relative à sa garde à vue, les juges du premier degré l’ont déclaré coupable du seul chef de tentative d’atteinte à la vie privée et l’ont condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon retient la culpabilité du prévenu du chef de tentative d’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie civile à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et a statué sur l’action civile.
Le 31 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que la tentative du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée est punissable et que les faits, reprochés au prévenu, décrits dans l’arrêt, commis à l’aide d’une caméra, dans le vestiaire d’une piscine municipale, interrompus par la réaction de la victime, caractérisaient, au sens de l’article 226-1, alinéa 2 du code pénal, l’intention du prévenu de fixer et enregistrer, à son insu, l’image d’une personne se déshabillant dans un vestiaire, lieu privé.