Dans son numéro du mois doctobre 2008, un hebdomadaire a consacré un article à la présentation dun livre. Dans cet ouvrage, construit sous la forme d’un entretien entre une journaliste et lancien dirigeant de la société britannique A., ce dernier affirmait que « le naufrage de Rhodia », société filiale du groupe B., avait été frauduleusement organisé par son dirigeant, en étroite concertation avec la société autrichienne C., ex-filiale. Cette seconde société ayant racheté la société A. afin de la céder ensuite à la filiale du groupe B. pour un prix secrètement convenu, supérieur de moitié au prix du marché, ruinant ainsi de nombreux actionnaires. L’article de presse a repris les propos de lancien dirigeant de la société A., extraits du livre précité, selon lesquels ce stratagème avait « été soufflé au dirigeant du groupe B. » par l’épouse du dirigeant de la société C., avec laquelle il vivait et qu’il avait ultérieurement épousée, après avoir lui-même divorcé.
Invoquant l’atteinte portée à sa vie privée, le dirigeant du groupe B. a assigné lancien dirigeant de la société A., la journaliste et la société d’exploitation de l’hebdomadaire en réparation de son préjudice.
Le 4 juin 2015, la cour dappel de Versailles a, sur renvoi après cassation, rejeté ses demandes d’indemnisation et de publication. Elle a relevé que, si la relation existant entre le dirigeant du groupe B. et cette femme relève, par nature, de leur vie privée, l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat de la société A. se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi.
Le 1er mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a indiqué qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) que, pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général. Elle a ajouté, qu’ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité.
En lespèce, elle a estimé que la cour dappel a souverainement fait ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrivait, se rapportait à une question d’intérêt général. Elle a ajouté que la cour d’appel a souverainement estimé que lancien dirigeant de la société A. justifiait, en versant aux débats de nombreuses pièces en attestant, qu’il était de notoriété publique que le dirigeant du groupe B. vivait désormais en Autriche auprès de sa compagne.