Des enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, ont procédé à des réquisitions sur le fondement des dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale en utilisant la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, système informatique permettant également l’identification des titulaires de lignes téléphoniques. Ils ont également procédé, après louverture dune information, à la pose de balises de géolocalisation sur deux véhicules, qui ont permis l’interpellation de deux individus et la découverte de produits stupéfiants lors dune perquisition.
La cour dappel de Riom a écarté l’argumentation de lun des prévenus soulevant la nullité des géolocalisations des véhicules pour non-respect des dispositions de l’article 230-35 du code de procédure pénale, au motif que l’intéressé ne peut contester la régularité des opérations visant des véhicules dont il nest pas propriétaire.
La Cour de cassation, dans sa décision du 27 mars 2018, casse larrêt dappel au visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, selon lesquels la méconnaissance des formalités régissant la géolocalisation peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d’un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d’un véhicule volé et faussement immatriculé, qu’il a été porté atteinte à sa vie privée.
Les juges du fond sont donc censurés pour ne pas avoir retenu qu’il avait été porté atteinte à la vie privée du prévenu, à qui il n’est pas reproché dêtre entré dans un véhicule volé et faussement immatriculé, qui soutenait avoir lui-même été géolocalisé par le biais des mesures contestées.