En l’espèce, MM. X. et Y. ont assigné une maison d’édition devant le juge des référés en vue d’obtenir l’interdiction de la diffusion à venir et la saisie d’un ouvrage, rapportant que M. X., alors secrétaire général d’un parti politique d’extrême-droite, et M. Y., membre du conseil régional du Nors Pas-de-Calais, étaient homosexuels et vivaient ensemble, au motif que cela porterait atteinte à l’intimité de leur vie privée.
La cour d’appel de Paris a débouté la demande d’interdiction de diffusion et de saisie du livre et a déclaré que la maison d’édition pourrait publier ce livre à condition d’y supprimer seulement les passages relatifs à l’homosexualité de M. Y. et à sa vie commune avec M. X., à l’exclusion de ceux relatifs à l’homosexualité de ce dernier.
M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel en invoquant la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil relatifs au respect au droit de la vie privée.
Dans un arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le demandeur.
Bien que la révélation de l’orientation sexuelle de M. X. portait atteinte à sa vie privée, la Haute juridiction judiciaire a considéré que l’évocation de cette orientation figurait dans un ouvrage portant sur un sujet d’intérêt général dès lors qu’il se rapportait à l’évolution d’un parti politique qui a montré des signes d’ouverture à l’égard des homosexuels à l’occasion de l’adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe.
Ainsi, la cour d’appel a légalement apprécié le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le but légitime poursuivi par l’auteur, libre de s’exprimer et de faire état de l’information critiquée, et la protection de la vie privée de M. X.