Constatant qu’un article consacré à la recherche d’un terroriste, publié sur le site internet d’un journal, était illustré d’une photographie le représentant, un homme a assigné l’éditeur du site aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Bordeaux a déclaré le requérant recevable en son action et a condamné l’éditeur à des dommages-intérêts provisionnels.
Les juges du fond ont relevé que le demandeur fondait son action sur l’article 9 du code civil, et soutenait que la publication par erreur de sa photographie portait atteinte à son droit à l’image.
Analysant la teneur de l’article qu’illustrait la photographie litigieuse, ils ont constaté que celui-ci ne mentionnait pas le requérant ni ne lui imputait aucun des faits litigieux qu’il relatait.
Ils en ont déduit que l’action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi sur la liberté de la presse, mais de celles de l’article 9 du code civil, et retenu que le préjudice subi par le requérant résultait de son assimilation à une personne appréhendée et mise en examen pour des faits en lien avec le terrorisme.
L’éditeur s’est pourvu en cassation, soutenant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi sur la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 9 du code civil et que la publication, par erreur, de la photographie d’un homme à titre d’illustration d’un article consacré à un individu soupçonné de terrorisme constitue, même en l’absence de mention de son nom, une diffamation, dès lors qu’elle lui impute clairement le projet d’attentat relaté.
Dans un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation rejette ces arguments et valide le raisonnement de la cour d’appel.