Reprochant à un concurrent de fabriquer et de commercialiser des vêtements de sport sur lesquels étaient apposés une marque dont elle était titulaire, une société a fait assigner le concurrent et sa licenciée en contrefaçon et concurrence déloyale.
Pour prononcer la déchéance des droits de la société demanderesse sur sa marque, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que les premiers juges avaient exactement examiné les modes de preuve que la société leur avait soumis pour démontrer l’effectivité et le sérieux de l’usage de sa marque jusqu’au 12 février 2008, date de l’action en contrefaçon et pendant la période d’exploitation postérieure et que cette dernière avait échoué dans la preuve qui lui incombait.
Ce raisonnement est censuré au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d’appel et postérieurs au 12 février 2008, ne justifiaient pas d’un usage sérieux de la marque plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance.