Mme X. a répondu à un appel à candidature portant sur la création d’une identité graphique, organisé une commune qui a retenu le projet de la société R. Estimant que cette dernière avait repris plusieurs des caractéristiques des logos et slogans qu’elle avait présentés, Mme X. l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur et en réparation d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 novembre 2013, a rejeté ses demandes, au motif que les courbes décalées du logo adopté par la défenderesse ne ressemblent pas à celles plus traditionnelles retenues par la demanderesse et qu’il en est de même de l’élément graphique.
Dans un arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Elle retient qu' »en se déterminant ainsi, au vu de différences, sans se prononcer sur la portée des ressemblances retenues par les premiers juges et incriminées par Mme X., tenant au choix d’un graphisme épuré, à celui de deux couleurs différentes pour figurer chacun des ventricules, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »