M. X. a découvert quen tapant son nom et prénom sur un moteur de recherche plusieurs liens renvoyant vers des articles de presse apparaissaient dans les résultats. Ces publications relataient des faits datant dil y a dix ans où M. X. avait été mis en examen pour avoir tenté de donner la mort à ses trois enfants mineurs. Une ordonnance de non-lieu avait ensuite été rendue motivée par le fait que lauteur présentait, à lépoque, des troubles psychiatriques. M. X. a alors assigné la société éditrice du journal et le moteur de recherche afin dobtenir la suppression des liens et des dommages-intérêts.
Dans un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris rejette les demandes de M. X.
Il précise tout dabord que la société du moteur de recherche basé en France est hors de cause car celle-ci navait aucune responsabilité dans le fonctionnement du moteur de recherche. Elle souligne ainsi que la société mère est responsable du traitement au sens de larticle 3 de la loi informatique et libertés.
Il indique ensuite quen raison de la gravité des faits, ces derniers ont acquis une publicité certaine. Leur publication par le journal ne portait donc pas atteinte à la vie privée du demandeur. De plus, celui-ci ne démontrait pas que le maintien des articles dans les archives du site du journal avait un impact direct du sa vie privée et professionnelle. La preuve de lexistence dun motif légitime nécessaire pour fonder lexercice du droit dopposition prévu par larticle 38 de la loi du 6 janvier 1978 nétait donc pas rapportée. Enfin, les articles ne comportaient pas dinformations inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées au sens de larticle 40 de la loi précitée. M. X. ne rapportait donc pas la preuve du bien-fondé de sa demande.
Les juges de première instance rejette également la demande de dommages-intérêts. Ils signalent que les articles ne comportaient pas dinformations inexactes et quaucune dispositions légales ou réglementaires nimposaient au journal de rendre public le non-lieu dont avait bénéficié M. X. De plus, ce dernier aurait pu exercer son droit de réponse régi par larticle 13 de la loi du 29 juillet 1881, ce quil na pas fait.
Dans un arrêt du 13 mai 2014 (Google Spain et Google), la Cour de justice du lUnion européenne avait précisé, concernant le droit au déréférencement, quaucune demande ne saurait être automatique et quil est nécessaire dapprécier son bien-fondé au regard de latteinte aux droits de lintéressé. Le TGI de Paris sest donc inspiré de cette solution en mettant en balance les intérêts de M. X. et lintérêt du public à connaître des faits de cette gravité d’autant plus qu’il a bien expliqué que M. X. ne rapportait pas la preuve que ces publications portaient atteinte à ses droits.