M. X. assigne Mme Y. devant le tribunal d’instance de Martigues en réparation du préjudice résultant d’un courriel prétendument diffamatoire. M. X. élit domicile au cabinet de son avocate, inscrite au barreau d’Aix-en-Provence, et y étant domiciliée.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence annule l’assignation introductive d’instance, en vertu de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose que « si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie […] ».
M. X. se pourvoit en cassation, considérant que la stricte application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicable seulement pour les infractions de presse devant le tribunal correctionnel, viole les articles 751 et 752 du code de procédure civile, règles civiles de procédure applicables devant la juridiction civile. Ces règles civiles permettent, en outre, à un avocat de postuler dans tout le ressort du barreau auquel il appartient.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 juillet 2013. La Haute juridiction judiciaire estime que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable devant la juridiction civile, et qu’il l’emporte sur les articles 751 et 752 du code de procédure civile pour les infractions de presse.
En l’espèce, M. X. aurait dû élire domicile dans la ville de Martigues.