Le 8 juillet 2009, une vidéo a été mise en ligne sur le site internet « europalestine.com » montrant les images d’une manifestation organisée dans un magasin par des militants appelant au boycott des produits en provenance d’Israël. Sur cette vidéo, un homme tenait des propos en langue anglaise traduits en français en ces termes : « En achetant ces produits vous soutenez l’armée israélienne à tuer les enfants des Palestiniens ; donc vous devez boycotter Israël ». Dès lors, la chambre de commerce France-Israël a poursuivi la directrice de la publication du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la nation israélienne. Suite à la relaxe en première instance de la directrice de la publication, la chambre de commerce France-Israël a interjeté appel.
Les juges du second degré ont infirmé partiellement le jugement et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la chambre de commerce France-Israël. La chambre de commerce France-Israël a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation décide que la demande de constitution de partie civile est irrecevable et rejette ainsi le pourvoi de la chambre de commerce.
La chambre criminelle estime que la cour d’appel a justifié sa décision en estimant que la chambre de commerce a pour seul objet social d’entreprendre toutes les actions, notamment en justice, pour lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott et non de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse comme l’exige l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.
25/11/2013