Antennes de téléphonie mobile : refus d’autorisation d’urbanisme par application du principe de précaution

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Un maire a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par un opérateur de téléphonie en vue de la réalisation d’un relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble, aux motifs qu’une école et deux crèches se situent dans un rayon de 100 mètres autour du relais et que l’estimation du niveau maximum de champ reçu sous la forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne est absente du dossier.

Dans un arrêt du 21 octobre 2013, le Conseil d’Etat rappelle que, « s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas (…) de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation ».

En l’espèce, la Haute juridiction administrative ne relève « aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que (…) le maire (…) s’oppose à la déclaration préalable faite par [l’opérateur de téléphonie], en application de la législation de l’urbanisme, en vue de l’installation des antennes en cause dans la présente instance ».

En outre, aucun texte n’exige que soit « jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux une estimation du niveau maximum de champ électromagnétique reçu sous forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne ».

La Charte de l’environnement n’habilite pas, par elle-même, le maire d’une commune à exiger la production de documents non prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ni à instaurer une procédure, elle-même non prévue par les textes en vigueur.

Par suite, le maire ne pouvait sans illégalité s’opposer aux travaux déclarés au motif de l’absence au dossier d’un tel document.

08/01/2014