Plusieurs sociétés de technologies de l’information et de communication ont présenté des requêtes demandant l’annulation de la décision du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée prise par la « commission copie privée » prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Ces requêtes ont été jointes. En outre, une société commercialisant des tablettes tactiles et des téléphones a été considérée comme ayant un intérêt à agir.
Le Conseil d’Etat se prononce dans un arrêt du 25 juin 2014.
La Haute juridiction administrative relève que l’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a modifié les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle de sorte, en premier lieu, que la rémunération pour copie privée ne soit pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, en deuxième lieu, qu’une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités puisse être conclue entre les personnes exonérées et les organismes chargés de la perception de la rémunération pour le compte des ayants droits en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle et, en troisième lieu, qu’à défaut de convention, les personnes exonérées puissent obtenir le remboursement de la rémunération versée sur production de justificatifs.
Toutefois, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 22 décembre 2011.
Il en résulte qu’en décidant que l’ensemble des supports, à l’exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors en vigueur, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir d’exonération ou de droit au remboursement pour ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée, qui est entrée en vigueur le 1er février 2011, a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par conséquent, les requérants sont fondés à en demander l’annulation.
30/06/2014