Suite à sa révocation au sein dune chambre de commerce pour avoir créé, sans l’accord de l’organisme consulaire, un site internet se présentant de façon erronée comme émanant de ses services et comportant des contenus ne correspondant pas à ses missions et à sa politique de communication, un webmaster à demandé à un tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, la décision par laquelle son président l’a suspendu de ses fonctions, d’autre part, l’arrêté de 2012 par lequel ce même président a prononcé sa révocation.
En février 2014, le tribunal administratif de Montpellier la débouté de ses prétentions. Ce jugement a cependant été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille, le 9 juillet 2015.
Le 1er juillet 2016, le Conseil dEtat a confirmé larrêt de la cour dappel administrative dappel.
Il a dans un premier temps rappelé qu’il appartient au juge du fond, saisi d’un moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l’encontre d’un agent public serait hors de proportion avec les fautes commises, de prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l’agent ou des missions assurées par le service.
En lespèce, le Conseil dEtat a estimé que la CAA, ayant relevé qu’il appartenait au webmaster, en tant qu’administrateur de site, de participer à la création et à la gestion des outils de communication de la chambre, a ainsi tenu compte de ces circonstances dans son appréciation de la gravité des faits reprochés à l’intéressé et de la proportionnalité de la sanction aux fautes commises.
Il a dans un second temps rappelé que la CAA a estimé que si le webmaster n’avait pas été autorisé à créer un tel site, il n’avait pas pris cette initiative pour des motifs étrangers à son activité professionnelle et qu’aucune atteinte significative n’avait été portée à l’image ou à la réputation de la chambre. Il a ajouté que la démarche avait eu pour objet d’effectuer des tests sur le développement de sites internet. Le Conseil dEtat a précisé que la CAA en a déduit que la mesure de révocation prononcée à son encontre était disproportionnée à la gravité des fautes commises.
Il a quant à lui jugé qu’en portant une telle appréciation, la CAA a retenu une solution quant au choix, par l’administration, de la sanction qui n’est pas hors de proportion avec les fautes commises.
Enfin, il a conclu quen lespèce des sanctions moins sévères susceptibles d’être prononcées par l’administration, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur sévérité insuffisante, hors de proportion avec les faits reprochés.