En 2014, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a prononcé une sanction pécuniaire de 10.000 euros à l’encontre dune association.
Cette association a par la suite demandé au Conseil d’Etat d’annuler la délibération de la formation restreinte par laquelle la Cnil a prononcé cette sanction pécuniaire à son encontre.
Le 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’association.
Il rappelle quaux termes du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ».
Il estime quil résulte de cette définition que le nom et les coordonnées des personnes physiques, telles que leurs adresses et leurs numéros de téléphone, constituent des informations relatives à une personne physique identifiée et des données à caractère personnel au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Il ajoute que le fait que ces données soient des coordonnées professionnelles des personnes physiques en cause, et qu’elles soient rendues publiques, est sans incidence à cet égard.
Il décide donc que c’est à bon droit que la Cnil les a qualifiées de données à caractère personnel.