A la suite de la publication, le 1er septembre 2010, dans un journal, d’un article rendant compte d’investigations réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme B. a porté plainte pour violation du secret professionnel.
Le procureur a alors ordonné une enquête préliminaire, et a autorisé les policiers à obtenir, par voie de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie l’identification des numéros de téléphone des correspondants des journalistes auteurs de l’article.
La Cour de cassation approuve les juges du fond, dans un arrêt du 6 décembre 2011, a annulé des réquisitions visant les investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes, au motif que l’atteinte portée au secret des sources des journalistes n’était pas justifiée par l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public.
Au surplus, la mesure n’était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Parallèlement, les deux journalistes ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le procureur de la République de Nanterre et son adjointe, pour collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l’autorité publique, violation du secret professionnel et recel.
Ces derniers ont alors présenté des requêtes en nullité en soutenant qu’une information judiciaire ne pouvait être ouverte, les infractions dénoncées supposant la commission d’une irrégularité de procédure définitivement constatée par la juridiction répressive saisie. Ils se fondèrent sur l’article 6-1 du code de procédure pénale qui dispose que « lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ».
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 mars 2012, a fait droit aux requêtes en nullité.
Dans un arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle retient que la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que, d’une part, les délits dénoncés impliquant la violation de dispositions de procédure pénale, l’action publique ne pouvait être engagée qu’après la constatation définitive du caractère illégal des actes accomplis et que, d’autre part, les demandeurs disposaient d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.