La société de production audiovisuelle C., ayant fait l’acquisition des droits d’adaptation cinématographique du roman de science-fiction, a, aux débuts des années 1970, confié à M. Z., dessinateur et scénariste de bandes dessinées, la création de l’univers graphique des personnages et la scénarisation du film. N’ayant pu réaliser le film projeté, la société a cédé ses droits d’adaptation du roman mais a conservé plus de deux-cent-cinquante planches, comportant chacune plusieurs dessins réalisés par M. Z. Après son décès, le dessinateur a laissé pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants, nés d’une première union et de sa dernière union. Mme W. a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession. Après leur avoir vainement demandé la restitution des uvres, sa veuve et la société O., à laquelle l’artiste avait cédé les droits d’exploitation de ses uvres graphiques, ont assigné la société C. et son dirigeant en restitution et en réparation de leur préjudice. Les quatre enfants du défunt sont intervenus volontairement à la procédure.
Le 28 février 2017, la cour d’appel de Paris leur a donné gain de cause.
Elle a rappelé que pour être utilement revendiqué, le bénéfice des dispositions de l’article 2276 du code civil suppose l’existence d’une possession non équivoque, à titre de propriétaire.
Elle a relève que la société C. a demandé à M. Z. de contribuer à l’adaptation à l’écran du roman, en réalisant les uvres revendiquées.
Elle a déduit que la convention conclue par les parties doit recevoir la qualification de contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise, exclusive en l’espèce de toute intention libérale, peu important que le prix n’ait pas été fixé lors de la formation du contrat.
Elle a retenu qu’eu égard aux techniques de reproduction de dessins qui prévalaient à l’époque, que l’exécution d’un tel contrat comporte nécessairement une phase de remise du support matériel des uvres, caractérisant un contrat de dépôt, en sorte que la société C. et son dirigeant, dépositaires des uvres en cause, ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive.
Le 20 février 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.