Une société de gestion collective de droits dauteur a assigné en contrefaçon un fournisseur daccès à internet, lui reprochant davoir exploité, sans son autorisation, des oeuvres appartenant à son répertoire, à loccasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement doeuvres audiovisuelles incorporant les formats de jeux dont ses adhérents sont les auteurs.
La cour dappel de Paris a déclaré ses demandes irrecevables.
Les juges du fond ont constaté que, sagissant des droits de retransmission dont la violation était invoquée, le catalogue de la requérante était constitué des seuls droits patrimoniaux volontairement apportés par ses adhérents. Ils ont retenu que la recevabilité de son action était subordonnée à la démonstration de la réalité des apports dont elle se prévalait.
Les juges ont relevé que larticle L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur dune oeuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs dexploitation. Ils en ont déduit que, pour pouvoir valablement apporter en propriété à la requérante le droit de retransmission secondaire des formats de jeux incorporés dans les oeuvres audiovisuelles en cause, les auteurs de ces formats ne devaient pas, au moment de leur adhésion, sêtre déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur.
La Cour de cassation considère que cest à bon droit que la cour dappel a estimé que la requérante napportait pas la preuve, qui lui incombait, que les contrats de cession conclus par ses adhérents contenaient une clause contraire à la présomption légale édictée par l’article L. 132-24, de sorte que cet organisme de gestion collective nétait pas recevable à agir en contrefaçon.
Elle précise en effet que selon larticle L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de lordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits dauteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Il sensuit quelles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas datteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait lapport de ces droits.
Elle rejette le pourvoi dans un arrêt 11 mars 2020.