Une société titulaire de la marque verbale française « Securis » enregistrée afin de désigner notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, a agi en contrefaçon de cette marque à l’encontre dune société concurrente, en lui reprochant de commercialiser, par l’intermédiaire dune centrale d’achat public, plusieurs types de lits médicalisés sous les dénominations « Securis, Securis + et Securis ++ ».
Le 24 septembre 2014, la cour dappel de Douai a accueilli cette demande. Elle a retenu qu’il n’est pas exact que l’utilisation des signes litigieux n’ait été qu’à destination du seul organisme de centrale d’achat public, que le destinataire et utilisateur final est la collectivité et que cette dernière peut être trompée sur l’origine des produits.
Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur la prétendue exclusion de tout risque de confusion en raison des conditions de conclusion du marché avec cet organisme, a légalement justifié sa décision.