La société P., titulaire dune marque enregistrée et réservataire de deux noms de domaine sur internet, a assigné la société C. en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire.
Elle lui reproche de faire usage dun de ses noms de domaine pour proposer des services identiques.
La cour dappel de Paris, dans un arrêt du 13 mars 2015, déclare la société P. irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque et la déboute de son action en concurrence déloyale.
En effet, les juges du fond retiennent que, même si chacun de ces noms de domaine renverrait à des activités de même nature ou complémentaires, le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif pour pouvoir prétendre avoir un rôle d’identification de services provenant d’une entreprise particulière et être protégé des concurrents faisant simplement usage d’un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif.
La Cour de cassation, dans une décision du 6 décembre 2016, casse partiellement larrêt dappel au visa de larticle 1240 du code civil et rappelle que l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion.