Une société, dont l’associé unique et gérant est titulaire d’un brevet, a assigné plusieurs personnes pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu’elle produit et commercialise.
La société a demandé le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d’interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte.
Le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. La société a formé un contredit de compétence.
Le 3 juillet 2014, la cour dappel de Paris a déclaré recevable le contredit de compétence formé par la société et y a fait droit en renvoyant le litige devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 16 février 2016, la Cour de cassation valide larrêt dappel.
Elle rappelle que l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, dispose que « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance ».
Elle en déduit que c’est à bon droit que la cour d’appel a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n’impliquait aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance.