M. X. a commandé sur Internet, auprès de la société Y., un véhicule automobile avec deux options et a versé un acompte. Il a ensuite annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l’acompte, puis assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l’article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du code de la consommation.
Par un jugement du 7 novembre 2016, la juridiction de proximité de Bourges a débouté la société Y. Elle retient que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité n’avaient fait l’objet d’aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé. Par ailleurs, elle relève que le contrat n’avait porté que sur la vente d’une automobile, de sorte qu’il ne constituait pas un contrat d’entreprise entrant dans les prévisions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code.
La société Y. soutient que les deux options choisies faisaient du véhicule commandé un bien nettement personnalisé au sens du code de la consommation et pour lequel il n’existe pas de possibilité de rétractation.
Dans un arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la juridiction de proximité de Bourges. Elle estime quen statuant ainsi, la juridiction de proximité a exactement déduit que M. X. pouvait se rétracter même s’il a commandé des options puisque celles-ci ne constituent que l’une des caractéristiques du bien vendu.