La société Régional intérim, spécialisée dans le recrutement, utilise, à titre de nom commercial, la même appellation avec un logo en couleurs. La société Gerinter, qui intervient dans le même domaine d’activité, utilisait, à titre d’enseigne et de nom commercial, l’expression « Gerinter-Intérim votre partenaire régional » inscrite dans un rectangle en couleurs, avant de changer en « Gerinter, l’intérim régional ». Invoquant un risque de confusion, la première société a fait assigner la seconde pour concurrence déloyale.
La cour d’appel de Rennes l’a déboutée de ses demandes.
Elle se pourvoit alors en cassation en invoquant que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir d’élément intentionnel, et que la différence de taille entre les caractères utilisés pour écrire « Gerinter » et « Intérim régional » n’était pas de nature à empêcher la confusion avec les sociétés Régional intérim sur internet.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2014, rejette le pourvoi du fait de l’absence de faute imputable à la société défenderesse, puisque son nouveau logo n’était que la contraction du terme « intérim » associé à l’expression « votre partenaire régional » qu’elle utilisait, adjoint à son nom, depuis 1978, sans changement du code couleur, de la police des caractères ni du format, comme l’a retenu la cour d’appel.
Par ailleurs, au-delà de l’antériorité de l’utilisation combinée des vocables usuels « intérim » et « régional », la formule sous laquelle cette société communique désormais n’est pas de nature à entraîner la confusion avec le nom de la société Régional intérim dans la mesure où elle conserve en accroche et de manière distinctive le nom Gerinter, élément identifiant par sa position et la taille plus importante de ses caractères et où l’adjonction incriminée ne constitue que l’adaptation du slogan déjà existant.
31/10/2014