Deux sociétés ont contesté la délibération dun comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial (CHSCT) qui avait décidé du recours à un expert. En effet, le CHSCT soulevait qu’après leur mise à disposition de tablettes Ipad pro et d’une nouvelle application appelée Discovery, les salariés commerciaux sétaient heurtés à de nombreux dysfonctionnements du matériel et des logiciels qui avaient eu un impact incontestable sur leurs conditions de travail..
Le président du tribunal de grande instance a annulé la délibération.
Le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré recevable la demande des sociétés et a annulé la délibération du CHSCT.
Dans une décision du 6 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre lordonnance du premier président qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la mise en place des tablettes Ipad Pro et de l’application Discovery n’a eu aucun impact sur le taux d’absentéisme, qu’aucune inscription n’a été effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l’établissement et que le médecin du travail n’a émis aucune observation ni alerte à cet égard, que les chiffres produits démontrent que la mise en place du projet n’a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.
Cest à juste titre qu’il a pu en déduire l’absence de risque grave au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable.
Selon la Cour de cassation, la notion de risque grave doit s’entendre comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés ou lorsque se révèle dans l’entreprise des possibilités sérieuse de préjudice. L’existence d’un risque grave doit être établie au jour de la délibération du CHSCT et doit résulter d’éléments objectifs. Ainsi, lorsque la nécessité du recours à l’expertise est contestée par l’employeur, il appartient au CHSCT de démontrer l’existence du risque grave qu’il invoque.