En 2009, une société a saisi lAutorité de la concurrence de pratiques mises en uvre par une société quelle jugeait contraires à larticle L. 420-2 du code de commerce. Le demandeur soutenait que cette société abusait de la position dominante quelle détenait sur le marché de la « vente évènementielle privée sur internet » en imposant une clause dexclusivité qui interdit aux grandes marques quelle distribuait de commercialiser leurs stocks dinvendus auprès dautres sites internet concurrents.
Le 28 novembre 2014, lAutorité de la concurrence a considéré que lexistence dun marché de la vente évènementielle en ligne nétait pas établie entre 2005 et 2011.
Le 12 mai 2016, la cour dappel de Paris a confirmé la décision de lAutorité de la concurrence, en rejetant laction pour abus de position dominante intentée contre la société.
Elle a estimé que lAutorité na nullement manqué à lobligation qui lui incombait de déterminer si le secteur sur lequel il était allégué que la société occupait une position dominante constituait un marché pertinent.
Le demandeur a fait valoir que lAutorité a écarté lanalyse de ses services, qui concluaient à lexistence dun marché de la vente évènementielle en ligne distinct des autres canaux de distribution de produits invendus, au motif quil convenait dexaminer si ces autres canaux étaient susceptibles dexercer une pression concurrentielle sur les ventes évènementielles en ligne. La cour d’appel a cependant décidé que le demandeur na pas fourni déléments de nature à écarter lappréciation de lAutorité en ce qui concerne labsence de spécificité ou la relativité des critères retenus des services du défendeur, de sorte que cest à juste titre quelle a considéré que le faisceau dindices fondant lanalyse du demandeur, au terme de laquelle il a conclu à lexistence dun marché pertinent de la vente évènementielle en ligne, nétait pas établi.