QPC : mises en demeure par le CSA

Droit de l'audiovisuel et des Médias

Le 7 octobre 2013, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cet article 42 permet au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de mettre en demeure les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires. Il est également prévu que ces mises en demeure du CSA soient rendues publiques. Le CSA peut se saisir lui-même ou être saisi par divers organismes et associations. Si l’éditeur, le distributeur ou l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure, le CSA peut lui infliger des sanctions, prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les deux sociétés requérantes soutiennent que les dispositions de cet article 42 portent atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité, ainsi qu’aux droits de la défense prévus par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), puisque la séparation des pouvoirs de poursuite et d’instruction et des pouvoirs de sanction n’est pas garantie au sein du CSA.

Dans sa décision du 13 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a d’abord jugé cette QPC recevable.

En effet, même si dans sa décision du 17 janvier 1989, le Conseil a déclaré l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 conforme à la Constitution, l’article précité a été modifié postérieurement à cette déclaration de conformité à la Constitution. Ces modifications ont eu notamment pour objet d’étendre le champ des personnes soumises à la procédure de mise en demeure, de celles qui peuvent le saisir d’une demande d’engager la procédure de mise en demeure et de modifier la référence aux principes législatifs dont le respect s’impose. Dès lors, le Conseil n’a pas eu à connaître de l’article 42 dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010.

Sur la conformité des dispositions de l’article litigieux à la Constitution, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de sa décision du 17 janvier 1989 que les pouvoirs de sanction dévolus au CSA ne sont susceptibles de s’exercer qu’après mise en demeure des titulaires d’autorisation. Dès lors, la mise en demeure ne peut pas être considérée comme l’ouverture de la procédure de sanction prévue à l’article 42-1, mais doit être considérée comme le préalable à cette procédure de sanction. La mise en demeure du CSA ne revêt donc pas le caractère d’une punition. Les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 16 de la DDHC sont donc inopérants.

Ayant jugé que l’article contesté ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil a déclaré l’article 42 conforme à la Constitution.

17/12/2013