Un contribuable, retraité, a déclaré au titre des années 2001 à 2003 des salaires d’un montant calculé après application de la déduction de 7.650 € prévue par les dispositions de l’article 81 du code général des impôts (CGI), à raison d’une activité se traduisant par des contributions à la rubrique « Arts et Lettres » d’un périodique. L’administration a remis en cause le bénéfice de ce régime.
Dans un arrêt du 31 mars 2011, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 4 février 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande du requérant tendant à la décharge des impositions supplémentaires correspondantes.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat précise le 20 novembre 2013 que « pour l’application des dispositions du 1° de l’article 81 du CGI aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l’information de lecteurs. Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité ».
Or, en l’espèce, en relevant que le requérant tirait des pensions de retraite qu’il percevait et non de son activité de journaliste le principal de ses ressources pour en déduire qu’il ne pouvait, pour ce motif, prétendre à la qualité de journaliste au sens de ces dispositions, sans rechercher si la rémunération retirée de l’activité en cause par le requérant constituait le principal de ses rémunérations d’activité, la CAA a commis une erreur de droit.
02/11/2013