Un journaliste salarié a rompu son contrat de travail et a assigné son employeur se plaignant que son nom ne figurait que dans l’ours de la revue dans laquelle étaient publiés ses articles. Or l’ours ne constitue qu’un simple ensemble des mentions légales obligatoires relatives à l’identification des éditeur et directeur de la publication, à son dépôt légal, et éventuellement la liste des noms des rédacteurs. Par conséquent, le journaliste estimait qu’on ne pouvait identifier ses œuvres dans le journal.
La cour d’appel de Poitiers a condamné la société à payer les sommes réclamées par son salarié. Elle a considéré que, comme le nom du journaliste n’était indiqué que dans l’ours du journal, les lecteurs ne pouvaient identifier ses contributions. Cette simple apparition dans l’ours constituait un préjudice pour l’auteur qui devait être indemnisé. La société a formé un pourvoi en cassation.
Le 19 juin 2013, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond en retenant que la seule mention du nom du journaliste dans les ours des publications ne suffisait pas à attribuer à chacun l’œuvre dont il était l’auteur. Cette simple constatation établissait le préjudice subi par le journaliste. Le pourvoi a donc été rejeté.
19/11/2013