Prénom de l’enfant : appropriation possible par une société commerciale pour nommer ses produits

Droit de la vie privée, Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

La députée Bérengère Poletti a questionné le ministre du Redressement productif sur l’appropriation des prénoms par des marques. En effet, un constructeur automobile souhaite nommer sa future berline électrique « Zoé », ce qui risque de porter préjudice aux femmes portant ce prénom.
La députée rappelle l’affaire « Mégane Renaud » et souligne que des parents ne peuvent attribuer à leur enfant un prénom sous prétexte qu’il est déjà utilisé pour désigner un produit, qu’en est-il lorsqu’un produit vise à s’approprier un prénom ?

Le 22 octobre 2013, le ministère du Redressement productif a rappelé qu’un nom patronymique désigne une famille et un prénom distingue la personne au sein d’une même famille. Le nom est le fruit d’un rapport de filiation ou d’une décision administrative tandis que le choix du prénom d’un enfant est un attribut de l’autorité parentale.

C’est le principe d’indisponibilité qui régit le prénom en droit français, de telle sorte qu’il n’appartient pas à la personne qui le porte. Elle ne peut en avoir l’exclusivité, ni le céder ou le prêter. De plus, un prénom est un bien commun sans maître, il peut donc être choisi par tous les parents sans interdiction.

Si le prénom choisi parait contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant, l’officier de l’état civil peut en aviser le procureur de la République. Ce dernier pourra saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera le litige et pourra demander la suppression du prénom sur les registres de l’état civil.

Le ministère a précisé que rien n’interdit à des parents d’attribuer à leur enfant un prénom qui peut évoquer une marque commerciale tant que cela ne porte pas préjudice à l’enfant. Dans le cas de Mégane Renaud, c’était l’association du prénom au nom de famille qui pouvait provoquer d’éventuelles railleries mais cela n’avait finalement pas été jugé préjudiciable à l’enfant.

A l’inverse, un prénom existant peut être attribué à un bien. En effet, rien n’interdit à une société commerciale de désigner un de ses produits par un prénom. Toutefois, une personne peut assurer la protection de son prénom dans des conditions similaires à celles existantes pour le nom de famille. Ainsi, le prénom pourra être protégé contre son utilisation fautive en tant que marque lorsqu’il est source de confusion dans l’esprit du public.

Pour considérer qu’il y a une confusion, l’association du prénom et du nom doit être marquée par une réelle notoriété. La confusion sera donc rarement acquise puisque le pouvoir d’identification du prénom seul est quasi nul en dehors de la cellule familiale.

Par exception, les tribunaux ne relèvent la confusion que lorsque la rareté ou l’originalité d’un prénom fait que le public l’assimile automatiquement à une personne déterminée. Le cas d’un prénom porté par une famille précise ou d’un prénom « classique » rendu célèbre puisqu’il est attaché à une personnalité connue du public, est aussi retenu.

15/11/2013