En l’espèce, un producteur de musique se plaint d’une atteinte aux droits d’exploitation exclusifs sur un album de musique, commercialisé illicitement par plusieurs sociétés.
En effet, le producteur avait conclu un contrat d’exclusivité portant sur la fabrication, la distribution et la commercialisation de cet album. Le producteur assigne donc les sociétés en référé sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de propriété intellectuelle.
Le 3 février 2012, la cour d’appel de Fort-de-France déboute le producteur de musique pour absence de preuve de la contrefaçon.
Le producteur se pourvoit en cassation. Il soutient que la juridiction compétente peut ordonner les mesures demandées si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Dès lors, il considère que les juges du fond auraient dû rechercher si l’achat d’un CD contrefait des originaux fabriqués, distribués et commercialisés par lui-même dans le cadre d’un contrat d’exclusivité ne rendait pas vraisemblable qu’il avait été porté atteinte aux droits du producteur.
Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi du producteur de musique.
La chambre commerciale précise que l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne peut s’appliquer qu’en cas d’atteinte à une marque. Or, le producteur de musique s’est prévalu de droits d’exploitation exclusifs sur l’album de musique. La chambre commerciale en déduit que les dispositions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables.
14/11/2013