Une société qui exerce une activité de livraison de fleurs et a constitué à cette fin un réseau de fleuristes, faisant grief à son ancien salarié et à la société créée par ce dernier, d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et d’avoir porté atteinte à ses droits de producteur de deux bases de données, les a assignés en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Le 28 mars 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a débouté de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits de producteur de base de données.
Recherchant si les investissements consentis par la société demanderesse présentaient un caractère substantiel au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, les juges ont fait porter leur appréciation sur les dépenses relatives à la constitution des bases de données litigieuses réalisées à partir d’annuaires professionnels et plus spécialement, sur les investissements consentis pour la réunion des données pertinentes, leur mise à jour, et leur traitement afin de les organiser au sein desdites bases. Ils ont estimé que le montant des investissements que la société déclarait avoir réalisés pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données pendant une vingtaine d’années, n’était pas substantiel.
La Cour de cassation approuve l’arrêt sur ce point le 19 juin 2013.
23/10/2013