La Commission de recours pour les brevets et les marques a invalidé l’enregistrement au Danemark d’une bouteille en plastique en tant que marque, au motif que la société Y., demanderesse, connaissait la marque étrangère concurrente au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement.
La juridiction danoise a sursit à statuer, afin de demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si la notion de « mauvaise foi », au sens de la directive du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques est une notion du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme et si, en cas de réponse affirmative à la première question, la connaissance ou la présomption de connaissance, par le demandeur, d’une marque utilisée à l’étranger au moment du dépôt de sa demande, qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé, suffit pour conclure à la mauvaise foi de ce demandeur ou s’il faut tenir compte d’autres éléments subjectifs concernant ledit demandeur.
Dans une décision du 27 juin 2013, la Cour répond d’une part que la notion de « mauvaise foi », au sens de la directive précitée, constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme dans l’Union européenne.
D’autre part, pour établir l’existence de la mauvaise foi de l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque au sens de cette disposition, il convient « de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ».
La circonstance que l’auteur de cette demande sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi de l’auteur de ladite demande.
Dès lors, un Etat membre ne peut instituer un régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et fondé sur le fait que l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.