L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information laisse la faculté aux Etats membres de prévoir des exceptions et limitations au droit de reproduction des auteurs à la condition que les titulaires de droits reçoivent une « compensation équitable » en cas de réalisation de copies privées.
En Autriche, cette compensation équitable prend la forme d’une redevance pour copie privée, qui est prélevée lors de la première vente de supports d’enregistrement.
Une société de gestion collective autrichienne assigne la société Amazon en paiement de la rémunération au titre des supports d’enregistrement vendus en Autriche. La société Amazon considère que cette rémunération est contraire au droit de l’Union européenne (UE).
L’Oberster Gerichtshof (Autriche) a donc introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle en interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive du 22 mai 2001.
La Cour suprême autrichienne demande également à la CJUE si le reversement d’une part de la compensation équitable à des établissements sociaux et culturels est compatible avec le droit de l’UE, et si le prélèvement antérieur d’une redevance analogue dans un autre Etat exclue la perception de la redevance autrichienne.
Dans sa décision du 11 juillet 2013, la CJUE constate tout d’abord que le droit de l’UE ne s’oppose pas à ce qu’un prélèvement général soit opéré sur la vente de supports d’enregistrement pour rémunérer les auteurs. Ce prélèvement doit cependant permettre aux utilisateurs de ces supports de se faire rembourser si l’usage ne vise pas la réalisation de copies privées.
L’utilisation à des fins privées des supports d’enregistrement vendus à des particuliers peut être présumée sous deux conditions : la difficulté liée à la détermination de l’usage des supports doit justifier cette présomption, et la redevance pour copie privée ne doit pas être imposée dans les cas où les supports ne sont manifestement pas utilisés pour la réalisation de copies privées.
Les juges européens estiment ensuite que le reversement d’une part de la compensation équitable à des établissements sociaux et culturels n’est pas incompatible avec le droit de l’UE, ces établissement bénéficiant aux ayants droits.
Enfin, la CJUE rappelle que c’est à l’Etat territorialement compétent de prélever la redevance pour copie privée. Si un Etat qui n’est pas territorialement compétent prélève une telle redevance, cela n’empêche pas l’Etat compétent de la prélever également. La personne ayant payé les deux redevances pourra se faire rembourser de celle qui n’est pas légitime.