Une société X. est titulaire d’une marque nationale sur un signe semi-graphique de couleur or depuis 1967.
La société dépose, en 2009, le même signe, de couleur noire et blanche, à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
La société X. cherche ensuite, devant l’OHMI, à revendiquer l’ancienneté de la marque de 1967, comme l’article 34 du règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire le dispose.
L’OHMI rejette la revendication de l’ancienneté de la marque nationale. La société X. saisit le Tribunal de l’Union européenne (TUE), estimant que la différence de couleur de la marque communautaire et de la marque nationale n’est pas une différence manifeste.
Dans sa décision du 20 février 2013, le TUE approuve la chambre de recours de l’OHMI et rejette les prétentions de la société.
Les juges européens rappellent « qu’un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».
Le TUE considère que la couleur du signe ne passe pas inaperçue aux yeux des consommateurs, et constitue une modification de la marque non négligeable.
En l’espèce, la marque antérieure, de couleur or, ne peut bénéficier de la procédure de revendication d’ancienneté, le signe déposé à l’OHMI étant de couleur noire et blanche.