Une société, titulaire d’un brevet européen couvrant une composition fongicide, dépose à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande de limitation de la partie française de ce brevet en revendiquant un composé de deux principes actifs.
Le directeur général de l’INPI et les juges du fond ont rejeté cette demande, constatant que les revendications antérieures ne mentionnaient pas un second principe actif.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 septembre 2011, considère que cette revendication étendrait la portée du brevet.
La Cour de cassation casse cet arrêt le 19 mars 2013. La Haute juridiction judiciaire reproche aux juges du fond de ne pas s’être référé au contenu « du brevet tel que délivré ».
Le directeur général de l’INPI et la cour d’appel de Paris auraient dû prendre en considération le contenu entier du brevet pour rechercher si le second principe actif est mentionné.
L’appréciation par les juges de l’extension ou de la limitation d’un brevet ne se satisfait pas de la seule description des revendications.