Une société titulaire d’un brevet européen déposé le 12 mars 2004 désignant la France et dont la délivrance a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets, n’ayant pas déposé une traduction en français du texte du brevet européen dans les trois mois de cette publication, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié, au bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008, le défaut de remise de cette traduction.
Le 2 février 2009, la société a formé un recours en restauration de ses droits qui a été déclaré irrecevable, comme tardif, par décision du directeur général de l’INPI du 18 janvier 2011.
La cour d’appel de Paris a rejeté son recours contre cette décision par un arrêt du 11 janvier 2012.
Le 14 mai 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle retient d’une part, que la question de l’obligation de fournir une traduction en français d’un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de l’accord de Londres, relevant de l’examen au fond du recours en restauration, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’examen de cette question supposait que celui-ci ait été déclaré recevable.
Elle précise d’autre part, que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux recours présentés au directeur général de l’INPI sur le fondement de l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle.